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PREVENTIONNISTE FORMATION
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ARTICLE 4 : AGENT DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (S.S.I.A.P. 1) le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- Être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) ou de sauveteur secouriste du travail (S.S.T.) valide de moins d’un an ;

- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours;

- Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :

- Etre titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (S.S.I.A.P. 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

- Etre homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 1). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de S.S.I.A.P. 1 par équivalence ;

- Etre au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, ou des marins pompiers de la Marine nationale et titulaire de l’unité de valeur de formation des sapeurs pompiers PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l’intérieur;

- Etre titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;

- Etre titulaire d'un certificat d’aptitude professionnel agent de sécurité et prévention » ;

- Etre titulaire d'une mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise".

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l’emploi d'agent de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d’examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l’article 8 du présent arrêté, pour l’obtention du diplôme de S.S.I.A.P. 1.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (S.S.I.A.P.1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l’annexe IX du présent arrêté.


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FORMATION INITIALE SST A VICHY (Allier)

VICHY

- 25 et 26 novembre 2008
- 15 et 16 décembre 2008
- 13 et 14 janvier 2008

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