ARTICLE 11 : DIPLOMES DE QUALIFICATION
Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes (modèle en annexe VIII) des candidats admis à l’issue des épreuves.
Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans l’annexe VIII du présent arrêté.
Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat.


