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PREVENTIONNISTE FORMATION
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ARTICLE AS 1 : GENERALITES

§ 1.Dans les cas prévus à l’article CO 52, les gaines des ascenseurs (1) doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

§ 2.Les locaux des machines d’ascenseurs ( arrêté du 20 novembre 2000 )« , s’ils existent, ». doivent répondre aux dispositions de l’article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

( arrêté du 20 novembre 2000 ) « Les machines d’ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

( arrêté du 6 mars 2006 ) « La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a. »

- tout nouveau départ de l’ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur. En l’absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 C° ;

- la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l’installation de l’ascenseur, à l’exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. »

§ 3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil lui-même.

§ 4. ( arrêté du 6 mars 2006 ) Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. »

( arrêté du 6 mars 2006 ) « § 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1. »

« § 6. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) Les réservoirs d’huile des installations d’ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l’article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

§ 7. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) Tout réservoir d’huile d’une installation d’ascenseur doit être équipé d’un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d’huile du réservoir. Les dispositions de l’article EL 6 ne s’appliquent pas à l’huile utilisée dans les installations d’ascenseurs. »

(1) Les mots et de “monte-charge” ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981

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FORMATION INITIALE SST A VICHY (Allier)

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