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ARTICLE CH 13 : COMBUSTIBLES SOLIDES
§ 1. Dans les soutes à combustibles solides, l’entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes:
- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières volatiles ;
- 5 mètres pour les autres combustibles.
(arrêté du 22 novembre 2004) « § 2. Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l’approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l’article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie. »
§ 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.
- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières volatiles ;
- 5 mètres pour les autres combustibles.
(arrêté du 22 novembre 2004) « § 2. Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l’approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l’article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie. »
§ 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.


