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ARTICLE CH 33 : PRISES ET REJETS D'AIR
§ 1. Les prises d’air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s’opposer à l’introduction de corps étrangers.
§ 2. L’air extrait d’un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d’autres locaux.
§ 2. L’air extrait d’un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d’autres locaux.

