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PREVENTIONNISTE FORMATION
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ARTICLE CH 36 : CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Une centrale de traitement d’air est un équipement traitant l’air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.

Une centrale de traitement d’air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu’elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.

Les centrales de traitement d’air doivent être conformes aux dispositions suivantes :

- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M0 ;

- aucun élément combustible ne doit se trouver à l’intérieur de la centrale : toutefois, sont admis ponctuellement :

- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;
- des matériaux de catégorie M1, en vue d’assurer une correction acoustique ;

- l’isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ;

- les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l’article CH 37 ;

- les humidificateurs doivent être composés d’éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d’utilisation de matériaux de catégorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;

- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;

- il est interdit d’injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission centrale de sécurité.

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