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Vous êtes ici : Accueil > REGLEMENTATION INCENDIE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) > LIVRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIE > TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES > CHAPITRE 5 : CHAUFFAGE, VENTILATION REFRIGERATION CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE > SECTION 8 : APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR > ARTICLE CH 44 : DEFINITION ET GENERALITES

SECTION 8 : APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR

ARTICLE CH 44 : DEFINITION ET GENERALITES

§ 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés.

Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).

Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.

§ 2. L’installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :

a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;

b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100°C sans protection. Les parties accessibles d’un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées ;

c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d’atteindre une température supérieure à
100° C.

Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d’atteindre une température supérieure à 100° C.

d) Les appareils et leur canalisation d’alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d’accrochage ;

e) Les appareils de production-émission installés à l’intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.



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