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Vous êtes ici : Accueil > REGLEMENTATION INCENDIE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) > LIVRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIE > TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES > CHAPITRE 2 : CONSTRUCTION > SECTION 5 - FACADES  > CO 21 : Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

SECTION 5 - FACADES

CO 21 : Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

§ 1. Règles concernant l’accrochage des panneaux de façade

(Arrêté du 22 décembre 1981) “ Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d’un étage à l’autre par la jonction façade-plancher.

Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l’instruction technique relative aux façades. Sinon, l’efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.

Lorsque la règle du C + D n’est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu’aux façades légères qui s’échauffent rapidement, à l’exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n’est à prévoir. ”

§ 2. Règle concernant le recoupement des vides

Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M0.

§ 3. Règle “ C + D ” concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre

a) La règle défini e ci-dessous est applicable :

- aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ;

- aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :

le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;

le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25 ;

- aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;

- aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers.
(Arrêté du 2 février 1993) “ Toutefois, cette règle n’est pas exigée si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé (arrêté du 12 octobre 2006) « d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur » ou d’un système de sécurité incendie de
catégorie A. ” 

co21-regle-c-d.jpg



(Arrêté du 24 mai 2010) « b) C, D et M définis dans l'instruction technique relative aux façades, respectent :

C + D > 1 mètre si M < 130 MJ/m2

C + D > 1,3 mètre si M > 130 MJ/m2.
»

c) Pour l’application de cette règle, il n’est pas tenu compte des orifices d’entrée d’air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm².



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