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ARTICLE MS 48 : QUALIFICATION DU PERSONNEL DE SECURITE (ARRETE
§ 1. L’instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l’incendie doit être conduite à l’initiative et sous la responsabilité du chef d’établissement.
§ 2. Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d’équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux point de vue de l’aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d’une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel (1).
§ 3. Le contrôle de l’instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d’équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans l’établissement.
(1) Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public.
§ 2. Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d’équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux point de vue de l’aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d’une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel (1).
§ 3. Le contrôle de l’instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d’équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans l’établissement.
(1) Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public.


