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ARTICLE MS 53 : OBJET (ARRETE DU 2 FEVRIER 1993)
§ 1. Le système de sécurité incendie d’un établissement est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l’article CO 25);
- évacuation des personnes (diffusion du signal d’évacuation, gestion des issues);
- désenfumage;
- extinction automatique;
- mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E .
§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la norme en vigueur visant l’installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par “ cheminement technique protégé ” une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l’empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
De même, on entend par “ volume technique protégé ” un local ou un placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d’une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l’article CO 25);
- évacuation des personnes (diffusion du signal d’évacuation, gestion des issues);
- désenfumage;
- extinction automatique;
- mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E .
§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la norme en vigueur visant l’installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par “ cheminement technique protégé ” une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l’empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
De même, on entend par “ volume technique protégé ” un local ou un placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d’une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.


