« retour | imprimer |
ARTICLE MS 58 : OBLIGATIONS DE L'INSTALLATEUR ET DE L'EXPLOITANT (ARRETE DU 2 FEVRIER 1993)
§ 1 Les matériels de détection automatique d’incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d’incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2 L’installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3 Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4 Ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.
§ 2 L’installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3 Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4 Ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.


