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PREVENTIONNISTE FORMATION
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ARTICLE MS 62 : CLASSEMENT (ARRETE DU 2 FEVRIER 1993)

§ 1 Les systèmes d’alarme doivent satisfaire d’une part aux principes définis ci-après et, d’autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d’alarme. Cette norme classe les équipements d’alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.

Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent dans chaque cas les types d’équipements d’alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d’établissement.

§ 2 Seuls les équipements d’alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence; si l’exploitant souhaite disposer d’une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d’alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d’installer un équipement d’alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.

§ 3 Un équipement d’alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu’il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d’alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).

§ 4 Les différents bâtiments d’un même établissement peuvent comporter des équipements d’alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.

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FORMATION INITIALE SST A VICHY (Allier)

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