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Etablissements spéciaux

 



Article CH 27 : Calorifugeage
(arrêté du 14 février 2000)

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement.