VOUS ETES SUR L'ANCIENNE VERSION DU SITE PREVENTIONNISTE
RETOUR SUR LA NOUVELLE VERSION DU SITE

Etablissements spéciaux

 


 
Article CH 33 : Prises et rejets d'air

(arrêté du 14 février 2000)

 § 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

 § 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.